Aller à la page : 1 2 3 4 Suivante
bonjour j'habite modane je pratique un peu de rando ,mais je fais plus de montées en bordure des pistes en station pour garder la forme ,mais hier on nous à interdit cette pratique en invoquant un arrété prefectoral et des raisons de sécurité par rapport aux skieurs descendant ,je crois que l'on est pas mal à s'entrainer comme ça ,avez vous rencontré des problèmes et qu'en est il de la réglementation exactement
dès lors que tu es sur un domaine skiable, tu es sous la responsabilité des exploitants du domaine.
Si tu commets un accident, genre un skieur de piste te rentre dedans alors que tu montes, la station sera responsable, et comme tu n'as pas de forfait, ben ils ne sauront pas trop quoi faire au niveau de la responsabilité de chacun...
Du coup il se protège et de plus en plus, les maires des communes prennent des arretés pour interdire la pratique du ski de rando sur les domaines skiables, sous la pression des exploitants.
Après à savoir si ces arretés sont consitutionnels ou pas c'est encore un autre débat.
Pour ca faudrait attaquer l'arreté en question auprès d'un tribunal administratif.
Quelqu'un sait-il ce qu' il est advenu de l' arrêté pris il y a 2 ou 3 ans par le maire de St michel en Beaumont qui visait à interdire le ski de rando et la raquette sur le territoire de sa commune ( Cote Rouge, Cote Belle, Mont
de Rousse ) car comme je gardais un troupeau de moutons dans le coin en
1979, j'aime bien y retourner en hiver mais je veux pas d' emmerdes
( bloquage de la bagnole?... bon je la joue peut-être un peu parano, là)
mais avec certains fauves , on ne sait pas top à quoi s' attendre!!!!
il me semble qu'un arreté municipal est de fait limité dans le temps.
Il faudrait donc se renseigner auprès de la mairie, mais à priori il devait être limité du "tant au tant" et cela m'étonnerait que ce soit supérieur à une année. 😯
à vérifier bien sûr!
[édit: bon ok après vérification je crois que je dis des conneries! 🤭
Par contre l'arreté municipal en ce qui concerne la circulation ou le stationnement doit faire l'objet d'une signalisation...
Et dans tous les cas doit être déclaré conforme à la légalité par la prefecture]
Bonsoir,
En qualité de juriste de droit public spécialisé en droit de la montagne, je te confirme les points suivants :
Les pistes de ski sont sous la responsabilité "non transférable et non délégable" du Maire de la Commune et ce même si un exploitant privé gère en délégation de service public les pistes en lieu et place de la Mairie...
La Préfecture de la Savoie (que je connais très bien), n'a jamais pris de tels arrétés...!!
L'ACCES AUX PISTES DE SKI N'EST EN AUCUN CAS CONDITIONNE PAR LA POSSESSION D'UN FORFAIT QUI EST UN TITRE DE TRANSPORT LIE AUX SEULES REMONTEES MECANIQUES... (police des chemins de fer Français...)
Les pistes de ski relèvent du domaine public, et la pratique du ski de randonnée ne peut y être interdite mais règlementée au même titre que l'est le ski alpin... donc nul ne peut t'interdire l'accés aux pistes de ski, à partir du moment ou tu respectes les principes de sécurité ( remontée sur le bord de piste...).
En cas d'accident avec un tiers descendant, c'est un constat de type "constat amiable" qui est établit et transmis aux assureurs des 2 parties, et en cas d'accident grave, c'est la gendarmerie qui établira un P.V qui sera transmis au parquet pour instruction éventuelle et recherche de responsabilité.
En tout état, si le maire persiste dans son interdiction, il faut savoir que le code pénal ne prévoit aucune sanction relative à la pratique du ski de rando sur pistes de ski... et malgré ses pouvoirs de police, il n'a à sa disposition aucun moyen cohersitif pour appliquer ses arrétés.
Tu peux aussi saisir le service de contrôle de légalité en Préfecture pour contester l'arrété pris par le Maire et en dernier ressort recourir au T.A.
Donc le GUGUS qui t'a interpellé hier est un CHARLOT et il t'a pris pour un jambon..!! ( au cas où, demande lui la prochaine fois son titre et sa qualité..)
Bonne ballade et fait gaffe aux skieurs et surfeurs qui descendent... les pistes...
ps: Outre le fait que je sois juriste (doctorant en droit public), je suis aussi ancien directeur de société de remontées mécaniques... Donc si besoin n'hésites pas à me contacter pour plus de renseignements...
je te souhaite ainsi qu'aux skitoureurs une très bonne année ... 😉
Bonjour,
La situation est-elle la même en Haute Savoie ? La préfecture de Haute Savoie a quelle position ? En tous cas, merci pour ces infos claires qui permettront d'argumenter face aux GUGUS qui font les CHARLOTS en nous prennant pour des JAMBONS 🤣
Olivier
Salut,
Merci à MIB38 pour ce post concis et précis : on sait quoi répondre au cas où !
En revanche, dans la pratique c'est aussi une question de bon sens : sur une piste type route forestière une file soudée de 10 randonneurs peut être gênante pour ceux qui descendent, mais seul ou à deux, ou bien dispersés, celà n'est pas différent d'un skieur descendant arrêté sur le bord de la piste, non ? 😉
Comme le dis aussi MIB38, la sécurité doit être respectée : bords de piste ; certains pratiquants ont effectivement la mauvaise habitude de remonter au milieu des pistes ! 😠
Et que dire de certains restos d'altitude qui assurent leur approvisionnement pendant l'ouverture de la station avec les motoneiges qui remontent les pistes en sens inverse des skieurs ? 😡
Salut Kaiser,
Pour répondre à ta question sur ma box privée, les stations de ski ne sont pas des entités juridiques, mais un lieu géographique à connotation touristique où sont regroupés divers prestataires tous indépendants les uns des autres. Le terme station est en fait un label commercial. Certaines stations sont rattachées à un village de montagne (ex: Montgenevre), certaines autres à plusieurs communes (ex: les 7 laux, les 2 Alpes..).. Il convient donc de différentier la station de l' exploitant des remontées mécaniques. Ce dernier peut être privé (S.A, SARL, EURL...), public (régie directe ou régie autonome) ou semi-public (S.E.M). Certaines installations publiques sont gérées par un exploitant privé soit par le biais d' une convention d'affermage, soit par le biais d'une délégation de service public. En tout état, et quelque soit le statut de l'exploitant des remontées mécaniques et quelque soit le propriétaire, les appareils téléskis, télésièges, téléphériques... sont sous la responsabilité exclusive de l'exploitant.
Pour ce qui est des pistes de ski, elles relèvent du domaine public et ce même si leur tracé emprunte des terrains privés (Loi montagne de 1985). L' entretien et la sécurité des pistes peut relever d' un exploitant privé en convention avec la commune. En tout état le Maire est responsable de la sécurité des pistes et ne peut déléguer sa responsabilité (Art 2212 CGCT) et ce même si il recours à un exploitant privé pour damer, et sécuriser les pistes, ainsi que pour assurer les secours.
En ce qui concerne les terrains privés sur lesquels les pistes passent l'hiver, c'est donc la Loi montagne qui s'applique, et ce texte prévoit que les terrains concernés passent l'hiver sous le statut de domaine public avec servitude. Le propriétaire privé est donc tenu d' entretenir ses terrains en état de praticabilité, et il doit démonter les clotures et barrières avant chaque saison afin de permettre la pratique du ski. Il ne pourra malheureusement rien construire sur son terrain puisque ce dernier sera classé en zone non constructible sur le PLU de la commune. Toutefois, le bullage, le reprofilage et les gros travaux de terrassement des pistes y compris d'installation de neige de culture ne pourront se faire sans son autorisation préalable ( a savoir qu'en cas de refus, la Mairie entamera une mesure d'expropriation pour raison d'interet public..!).
Espérant avoir répondu à ta question,(ps, mes explications sont un raccourcis, il est évident que les textes sont plus complexes... 😮 )
Cordialement,
Mib38
Salut Vivagel,
heu ce n'est pas pour me dérober, mais faire un topo juridique n'est pas si évident que ça... pour la simple raison que si les lois pouvaient être simplifiées et couchées dans un bréviaire de poche ben on l'aurait déjà fait... 😉 Par contre pour des questions bien précises, je peux essayer dans la mesure des mes modestes connaissances et de mon emploi du temps (chargé.. très chargé même.. 😯 ), de répondre à chaque fois que possible aprés avoir eu le temps de rechercher et vérifié la jurisprudence ( ben vi ça change tous les jours ces GRRRR de textes et décisions..!! 🤢 ).
On peut envisager dans l'avenir une soirée question réponse ou débat sur des problématiques... et ce avec la participation de professionnels que je connais et qui seraient disposés à participer...
Mais pas tout de suite... je veux d'abord profiter de la neige.. moi aussi ( non mais alors..!!).
a ++
Mib38
Bon VIVAGEL... Tu as gagné et j'ai craqué.. le voilà ton topo juridique, mais précision, chaque situation sur le terrain nécessité une étude particulière... Donc, la simple lecture du mémo ci aprés ne permettra pas de régler tous les cas, et surtout de faire de tout un chacun un spécialiste de la question. L'idéal reste le dialogue et surtout l'adoption par les pratiquants de principes de bonne conduite dés lors qu'on s'engage sur les pistes de ski... et pour ça, pas besoin de textes.. JUSTE UN PEU DE BON SENS..! à ++ et au plaisir.. Mib38 😉
MEMO JURIDIQUE SUR LES ARRETES MUNICIPAUX RELATIFS A LA SECURITE EN MONTAGNE ET A LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITES SPORTIVES .
La réglementation des activités sportives est communément perçue comme une réglementation nationale ; dans les faits, s’agissant des activités de pleine nature, notamment de celles prises en compte par ce mémo, cette réglementation est également (et surtout) le fait des maires et des préfets au titre de leurs pouvoirs de police générale.
Rappelons au préalable que la police administrative générale est exercée de manière indifférenciée à l’égard de n’importe quel genre d’activités des particuliers, qu’il s’agisse d’activités sportives ou d’activités relevant d’un autre champ social.
I Les principes généraux
Dans notre droit administratif, les maires et les préfets disposent d’un pouvoir de police générale qui leur donne compétence pour prendre par voie d’arrêté les mesures de police appropriées en matière d’ordre public et notamment de sécurité publique, la sécurité s’entendant de la prévention des accidents et de l’organisation des secours.
Le fondement légal des pouvoirs de police générale des maires et des préfets
Le Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) définit les compétences respectives des maires et des préfets.
S’agissant des maires, le C.G.C.T. dispose :
Art. L.2211-1 : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique ».
Art. L2212-1 : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ».
Art. L2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5 ? Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux… tels que…les avalanches…, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».
S’agissant des préfets, le C.G.C.T. prévoit :
Art. L2215-1 : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1 ? Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (…)
3 ? Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.
Le C.G.C.T. s’inscrit dans la continuité des codes précédents :
la police générale intègre la police de la sécurité ;la police de la sécurité demeure essentiellement une police municipale, y compris lorsqu’elle est exercée par le préfet (hypothèse de la substitution susvisée).
Le fait que les pouvoirs du préfet soient définis dans la deuxième partie du code, partie consacrée à la commune, atteste que les juridictions administratives y demeurent très attachées.
Il semble toutefois se dessiner une évolution quant aux pouvoirs des préfets. En effet, l’article 2215-13 ? va au-delà de la simple substitution du préfet au maire défaillant en tant qu’il confère, du moins dans la lettre, au préfet des compétences exclusives au cas où le champ d’application des mesures de sécurité publique excède le territoire d’une commune.
L’on glisse à pas feutrés vers une gestion pluri acteurs de la « sécurité » comme le laisse entrevoir la formulation de l’article L.2211-1 non contenue dans le précédent code des communes : le maire « concourt » à l’exercice des missions de sécurité publique, ce qui sous-tend que d’autres autorités publiques sont associées à l’exercice des dites missions.
L’évolution observée participe d’un mouvement plus général qui tend à déplacer le pouvoir de décision et la coordination des moyens à un niveau supra-communal lorsque la sécurité n’est plus une affaire strictement locale et que son traitement doit mobiliser l’échelon supérieur. Ainsi en est-il de l’organisation et de la distribution des secours dans le cadre des « plans d’urgence », pilotés par le préfet.
La nature des dangers qui appellent l’édiction d’une mesure de police et les conditions auxquelles doivent répondre les mesures de police.
Soucieuse d’un juste équilibre entre liberté et sécurité publique, la jurisprudence administrative a précisé les contours de l’obligation de sécurité dont sont redevables les autorités de police, d’une part en définissant la nature des dangers qui appellent l’édiction d’une mesure de police, d’autre part en déterminant les conditions auxquelles doivent répondre les mesures de police.
A/ La nature des dangers qui appellent l’édiction d’une mesure de police
La loi ne fait pas obligation au maire et au préfet d’éradiquer, matériellement et / ou par voie d’arrêté tout type de risque ; la tâche serait impossible et probablement fatale à l’exercice des libertés publiques et individuelles. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l’autorité de police doit prévenir les seuls « dangers qui excèdent ceux contre lesquels les personnes doivent, par leur prudence, se prémunir ». Il s’agit donc des dangers présentant un caractère anormal, exceptionnel, ces notions étant il est vrai contingentes.
La compétence ainsi définie n’est pas un pouvoir facultatif dont l’autorité investie userait de matière discrétionnaire ou à sa convenance. Comme le relevait le regretté François SERVOIN, « l’exercice du pouvoir de police est d’ordre public, il n’est pas négociable ni transférable ».
A défaut de prendre des mesures appropriées et lorsqu’il résulte de cette carence un dommage aux particuliers, l’autorité de police engagera la responsabilité de la personne publique. Il en sera de même, du reste, dans l’hypothèse d’une défaillance affectant l’organisation des secours.
Deux points doivent être ajoutés : dans le domaine de la responsabilité des services de police, le Conseil d’Etat a abandonné l’exigence d’une faute lourde . Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’administration. Maires et préfets pourraient même voir leur responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire ou coups et blessures involontaires au cas où ils n’auraient pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposaient.
B/ Les conditions auxquelles doivent répondre les mesures de police
La mesure de police est souvent constituée d’une interdiction. La jurisprudence administrative pose le principe selon lequel l’interdiction ne peut être ni générale, ni absolue, sauf situation très exceptionnelle. Le juge administratif exige que l’interdiction soit limitée dans le temps et dans l’espace. Cette exigence découle des caractéristiques intrinsèques de la mesure de police qui doit être nécessaire, adaptée et proportionnée au risque dont il convient de protéger l’usager.
A défaut de répondre à ces conditions, la mesure de police serait illégale et pourrait être annulée par le juge administratif, dans le cadre du contrôle juridictionnel maximum qu’il exerce sur ce type d’acte administratif.
Donc en conclusion, le principe de précaution, souvent invoqué improprement, alors qu'il est défini de manière prudente et assez restrictive dans l'article L110-1 du Code de l'Environnement :
[...] le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable.
On retiendra, que de ce fait, tous les arrêtés ne respectant pas cette règle peuvent être considérés comme des arrêtés non motivés et présentant l'aspect d'une interdiction générale, donc contraire au droit d'aller et venir dans les domaines ouverts au public.
Mais ne tombez pas dans l’excès inverse car, en règle générale, la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral constitue une simple contravention de la première classe réprimée d’une amende (art. 610 -5 du code pénal). Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en mars 1994, le manquement au règlement de police pris au titre de la sécurité publique peut dans certaines circonstances entraîner des poursuites pénales pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui, délit réprimé par l’article 223-1 du code pénal. S’agissant des sports de montagne, plusieurs condamnations ont été prononcées sur ce chef au cours des trois dernières années. De surcroît, il faut rappeler que le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements constitue une circonstance aggravante pour les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire) ou à l’intégrité des personnes (coups et blessures involontaires).
PETIT RAPPEL SUR L'EXPLOITATION ET LA RESPONSABILITE DU DOMAINE SKIABLE
L’exploitation
Sécurité des pistes : le pouvoir de police s’exerce principalement sous la forme d’un arrêté municipal, établi généralement selon le modèle joint à une circulaire du ministère de l’intérieur du 6 novembre 1987. Le maire désigne également par voie d’arrêté une personne physique, le directeur du service des pistes, chargé de veiller à l’application des dispositions de l’arrêté relatif à la sécurité.
Il arrive que, pour se prémunir contre les risques de mise en cause de sa responsabilité pénale, le maire prenne un arrêté général d’interdiction du ski hors pistes pour la durée de la saison. Cette pratique est illégale, en tant qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir. On constate par ailleurs des arrêtés municipaux non cohérents et inadaptés, car visant des pistes à caractère intercommunal.
Le maire a la faculté de créer par arrêté une commission de la sécurité des pistes. Créée par arrêté, elle est composée de représentants de la commune, de techniciens, de personnes qualifiées (gendarmes, pompiers), directeur de l’école de ski, président du bureau des guides, médecin…Cette commission a un rôle de proposition et d’avis notamment sur l’implantation et la délimitation des pistes de ski et des remontées mécaniques, sur l’application des règles de balisage, sur les conditions d’ouverture et de fermeture des pistes et des remontées mécaniques, sur les mesures à prendre au regard des risques d’avalanche.
Le maire doit par ailleurs mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers dans le cas de risque d’avalanche, dans le cadre du plan d’intervention du déclenchement des avalanches (PIDA). Le maire désigne une personne physique – le plus souvent, le directeur du service des pistes - chargée de veiller au respect des dispositions du PIDA. M. COSTERG, président de l’association nationale des directeurs de pistes et de la sécurité des stations de sports d’hiver a précisé que le PIDA n’est jamais mis en œuvre pour la protection du ski hors pistes ; les déclenchements ne sont provoqués que sur les pentes surplombant les pistes de ski, pour des coulées pouvant les atteindre.
En Haute-Savoie, 26 maires ont pris un arrêté municipal au cours du seul mois de février 1999 au titre de " la prévention vis-à-vis des avalanches provoquées par des skieurs ou randonneurs ".
Salut,
Merci Mib38 pour toutes ces infos qui peuvent s'avérer utiles!
J'ai vu récemment affiché un arrêté municipal (au parking des Chenons à La Clusaz) interdisant la pratique du ski de rando sur le domaine skiable mais uniquement le soir (après la fermeture des pistes) et la nuit! Les raisons invoquées sont bien sur la présence des engins de damages et d'éventuels cables leurs servant d'assurage.
Il m'arrive de remonter les pistes de ski (pas à La Clusaz) de nuit après le travail, mais n'étant pas informé de tout les arrêtés municipaux des "stations" de Haute-Savoie peux-tu me dire stp si ce genre de texte est "à classer" dans le même registre que celui invoqué au début de ce poste, en clair peut-on m'interdire cette pratique???
Il va de soit que descendre les pistes à la frontale demande un peu de prudence, le risque de croiser un cable tendu étant réel!
Merci
Bonnes randos
Philippe
Salut Philippe,
En réponse à ta question, et si tu prends le temps de lire le mémo ci-dessus ( bon OK, je te l'accorde c'est fastidieux, voire chiant à lire et pas facile à decrypter..), l'arrété du Maire de la Clusaz, est sur le principe bon puisque temporaire, toutefois on peut le contester car le danger représenté par les cables n'est pas général à toutes les pistes. Il faut donc que cet arrété stipule clairement le nom des pistes concernées par le danger temporaire.
Une fois encore et afin d'éviter le bras de fer, le mieux est le dialogue et la prudence sur les pistes par un comportement adapté. Je t'invite à aller voir Hubert Pollet Villard à la SATELC de ma part (Michel BREAL) ( heu précision à l'attention des farceurs, tous les chefs et directeurs d'exploitation ne me connaissent pas forcément.. donc évitez de citer mon nom à tout va.. ça peut ne mener à rien.. MDR 😜 ), et tu lui demande très gentiment, si il est possible de trouver un arrangement pour permettre à tout le monde d'y trouver son compte (style qu'il te définisse des itinéraires de montées et de descente le soir et la nuit..).
De toute manière en ce qui concerne cet arrété, ne pas le prendre au sérieux, c'est prendre le risque d'être coupé en 2 par un cable qui serait en travers de la piste...et ce pas simplement à la Clusaz, mais dans toutes les stations... 🤢
J'espère avoir répondu à ton attente.. 😉
A++
MIB38
Merci pour ta réponse et tes conseils...
A+
Philippe